Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes (1))
Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes (1))
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L3112-1
II. - Par dérogation au II de l'article L. 3112-1 du code des transports, les entreprises de transport public collectif de personnes exécutant, à la date de promulgation de la présente loi, dans les périmètres mentionnés au même II, des services occasionnels avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, peuvent continuer à exécuter de tels services pendant un an à compter de cette même promulgation.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour une durée limitée, les mesures dérogatoires permettant aux conducteurs employés par ou gérants des entreprises mentionnées au II du présent article et n'ayant pas achevé la période probatoire prévue à l'article L. 223-1 du code de la route, de se conformer aux conditions d'aptitude mentionnées à l'article L. 3120-2-1 du code des transports.
IV. - L'obligation de répondre à des conditions techniques et de confort prévue à l'article L. 3122-4 du code des transports n'est pas applicable aux véhicules déclarés par les entreprises mentionnées au II du présent article lors de leur inscription au registre mentionné à l'article L. 3122-3 du même code, lorsque cette inscription intervient dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Elle leur est applicable à compter du premier renouvellement de l'inscription de ces entreprises sur ce registre.