Les dispositions des articles 1er et 2 s'appliquent à compter de l'année 2017 à la date de rentrée propre à chaque formation, pour l'ensemble des élèves et étudiants inscrits lors de cette rentrée dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique ou dans les écoles de formation agréées en application de l'article L. 4151-7 du même code.