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Article D472-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D472-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Un calendrier prévisionnel des appels à candidatures est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Ce calendrier, annuel ou pluriannuel, a un caractère indicatif. Il recense, de manière prévisionnelle, les besoins pour la couverture desquels les autorités compétentes envisagent de procéder à un appel à candidature durant la période considérée.