Articles

Article L444-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L444-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le logement est attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées à l'article L. 441-1.

Le loyer fixé dans le contrat de sous-location ne peut excéder un plafond fixé par l'autorité administrative selon les zones géographiques.