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Article L444-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L444-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le logement pris à bail dans les conditions prévues à l'article L. 444-10 doit appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.