Article 16 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)
Article 16 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)
L'Etat, dans les zones de montagne, met en œuvre une politique de nature à assurer le bon développement des radios locales et des télévisions locales dans les meilleures conditions économiques et techniques. A cette fin, les ministres chargés de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales ainsi que le Conseil supérieur de l'audiovisuel veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives, à prendre en compte les contraintes géographiques et démographiques propres au milieu montagnard.