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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)

Peuvent être nommés conseiller principal, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :

1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les conseillers qui justifient d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade de conseiller ;

2° Les conseillers qui justifient d'une durée de sept années de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de conseiller.