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Article 94-7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

Article 94-7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

Les inspecteurs sont désignés pour une mission déterminée dans les conditions prévues aux articles 94-18 ou 94-23.


Cette désignation peut intervenir aussi longtemps que l'agrément dont ils ont été l'objet ne leur a pas été retiré.


Le retrait d'agrément est prononcé par le procureur général. Préalablement, le président de la chambre régionale ainsi que l'intéressé sont invités à présenter leurs observations.