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Article 94-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

Article 94-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

Après avoir recueilli l'avis des chambres départementales, les chambres régionales établissent chaque année la liste des huissiers de justice inspecteurs choisis parmi les huissiers de justice et les huissiers de justice honoraires les plus qualifiés domiciliés dans le ressort de la cour d'appel. Ne peuvent figurer sur la liste les huissiers de justice ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires.


Les chambres régionales proposent cette liste, avant le 30 novembre de chaque année, à l'agrément du procureur général. Celui-ci peut inviter la chambre régionale à la compléter.

Les listes des huissiers de justice inspecteurs agréées par les procureurs généraux sont transmises par les chambres régionales avant le 31 décembre de chaque année à la Chambre nationale des huissiers de justice qui établit sur leur base et sans les modifier une liste nationale des huissiers de justice inspecteurs.


Lorsqu'ils sont en fonctions, les huissiers de justice ne peuvent refuser d'être désignés.