Articles

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes)

L'accueil en détachement dans le corps régi par le présent décret est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.

Lorsque le fonctionnaire placé en position de détachement ou directement intégré dans le corps des attachés d'administrations parisiennes est classé à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.