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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes)

I.-Les nominations au choix sont prononcées par arrêté du Maire de Paris après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires des administrations parisiennes appartenant à un corps administratif de catégorie B ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans un corps de catégorie B d'une administration parisienne.

II.-Outre la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au I, le recrutement au choix dans le corps régi par le présent décret peut avoir lieu par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires des administrations parisiennes appartenant à un corps administratif de catégorie B ainsi qu'aux fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins six années de services publics dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.

Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales fixe les règles d'organisation générale de cet examen professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves qu'il comporte.

Les conditions d'organisation de l'examen professionnel, la désignation des membres et le fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du maire de Paris.

III.-La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application du I et du II du présent article est au minimum égale à un cinquième et au maximum égale à un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° de l'article 4 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense prononcés dans le corps régi par le présent décret.

Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps d'attachés d'administrations parisiennes au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

IV.-La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au choix par la voie de l'examen professionnel ne peut excéder les deux tiers du nombre total des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du III.

Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.