Les concours prévus au 1° de l'article 4 sont ouverts par arrêté du maire de Paris.
Au titre d'une même année, peuvent être ouverts :
1° Un concours externe, ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux militaires et aux magistrats, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics. Ce concours est également ouvert, dans les mêmes conditions, aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ;
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
3° Un troisième concours, réservé aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice durant cinq années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus sont celles qui sont énumérées dans l'arrêté du maire de Paris pris en application de l'article 18.