Article 34-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)
Article 34-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)
Pour la mise à disposition des jeux de données agrégées ou des échantillons mentionnés au V de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les demandes d'homologation des conditions de cette mise à disposition sont transmises à la commission accompagnées d'un avis du comité d'expertise. La commission se prononce dans le délai de trois mois. Elle motive sa décision en cas de refus.