Lorsqu'une plante commercialisée en dehors d'une certification officielle est accompagnée d'un passeport phytosanitaire comportant les informations prévues à l'article 9 du décret du 10 novembre 1993 susvisé, ce passeport peut constituer le document exigé, à condition toutefois de comporter soit dans un cadre séparé, soit sur un autre support, les indications supplémentaires suivantes :
- la mention "Qualité communautaire" ou "Qualité C.E.E." ;
- la mention de l'organisme officiel susvisé ou son code ;
- la dénomination de la variété ou :
- dans le cas de plantes ornementales appartenant non pas à des variétés mais à des groupes de plantes : la dénomination du groupe de plantes ;
- en cas de porte-greffe, sa désignation :
- le cas échéant, l'indication selon laquelle le matériel a été greffé ;
- le nom du pays de récolte pour les plantes provenant de pays tiers.