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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 1994 relatif à l'étiquetage des plantes et des matériels de multiplication visés par le décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes ainsi qu'à celui des autres plants ligneux d'ornement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 1994 relatif à l'étiquetage des plantes et des matériels de multiplication visés par le décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes ainsi qu'à celui des autres plants ligneux d'ornement)

Sans préjudice des dispositions du décret du 14 avril 1970 susvisé sur l'étiquetage des bulbes, oignons et tubercules à fleurs et sans préjudice de l'article 6 ci-après, sont soumis aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté les jeunes plants de légumes et leurs matériels de multiplication mentionnés à l'annexe I du décret n° 94-510 du 23 juin 1994 susvisé et les matériels cités par le décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et ci-après visés dans ce texte sous le terme de "plantes".


Toutes les plantes susvisées doivent obligatoirement, dans le respect des règles posées par l'article 5 du décret susvisé, être accompagnées pour leur commercialisation d'un document répondant aux exigences du présent arrêté.


Le document doit être imprimé en français.


Il doit être d'un matériau approprié et non réutilisable.


Il doit comporter un cadre clairement distinct pour que puissent y figurer les constatations officielles de l'organisme officiel chargé du contrôle visé à l'article 4 du décret du 23 juin 1994 susvisé.

Sans préjudice des dispositions de l'article 4 ci-après, le document d'accompagnement des plantes commercialisées en dehors d'une certification officielle comporte obligatoirement les indications suivantes :


- la mention "Qualité communautaire" ou "Qualité C.E.E." ;


- le code du pays de l'organisme officiel de contrôle ;


- la mention de l'organisme officiel susvisé ou son code ;


- le numéro d'agrément ;


- le nom du fournisseur ;


- le numéro individuel de série, de semaine ou de lot ;


- la date de délivrance du document ;


- le nom botanique ou, éventuellement dans le cas de plants de légumes, le nom commun si le plant n'a pas à être accompagné d'un passeport phytosanitaire en application de la directive n° 92/105/C.E.E. du 3 décembre 1992 susvisée, du décret du 10 novembre 1993 et de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisés ;


- la dénomination de la variété ou :


- dans le cas de plantes ornementales appartenant non pas à des variétés mais à des groupes de plantes : la dénomination du groupe de plantes ;


- en cas de porte-greffe, sa désignation ;


- en cas de matériel greffé autre que fruitier, on se contentera d'indiquer que le matériel a été greffé ;


- la quantité dans le cas de plantes, bulbes et matériels conditionnés en lots, pour les semences soit la mention du nombre de graines, soit la mention du poids ;


- dans le cas de plants de légumes produits directement à partir de semences commercialisées conformément à la directive du conseil du 29 septembre 1970 susvisée, le numéro de référence du lot de semences, à moins que ce numéro ne soit tenu à la disposition de l'organisme officiel chargé du contrôle ;


- le nom du pays de récolte pour les plantes provenant de pays tiers.


Conformément au décret du 23 juin 1994 susvisé, le nom de la variété porté sur le document ne peut être, s'agissant de plants de légumes, que celui figurant à un catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées dans la Communauté, à moins qu'il n'existe pas de catalogue pour l'espèce considérée.


Pour les plantes ornementales, s'il n'est pas fait référence au nom d'une variété inscrite sur un catalogue officiel, le nom de la variété doit figurer sur une liste tenue par le fournisseur dans les conditions définies par le décret susvisé.


Pour ce qui concerne les bulbes, oignons et tubercules à fleurs relevant à la fois du décret du 23 juin 1994 susvisé et du règlement du 12 mars 1968 ainsi que du décret du 14 avril 1970 susvisés, appartenant au code N.C. 060110 du règlement (C.E.E.) n° 2551/93 du 10 août 1993, lorsqu'ils sont destinés aux consommateurs, leur emballage ou leur marquage doit aussi comprendre les indications supplémentaires prévues par ledit règlement. Ceux qui ne sont pas destinés aux consommateurs sont soumis également aux dispositions b et c de l'article 2 particulières à leur emballage.


Pour l'ensemble des plantes relevant du décret du 23 juin 1994 susvisé, en outre, les règlements techniques pris par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche peuvent prescrire toutes autres indications à faire figurer sur le document d'accompagnement des plantes et matériels de multiplication susvisés.