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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 1994 relatif à l'étiquetage des plantes et des matériels de multiplication visés par le décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes ainsi qu'à celui des autres plants ligneux d'ornement)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 1994 relatif à l'étiquetage des plantes et des matériels de multiplication visés par le décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes ainsi qu'à celui des autres plants ligneux d'ornement)

Les plantes commercialisées dans le cadre d'une certification officielle doivent faire l'objet d'un étiquetage reprenant les mentions précisées à l'article 1er ci-dessus, exception faite de l'indication du numéro d'agrément, du nom du fournisseur et de la date de délivrance du document, qui peuvent ne pas y figurer.




Cet étiquetage doit obligatoirement indiquer la catégorie, c'est-à-dire, selon le cas : "matériel initial" ou "matériel de base" ou "matériel certifié".