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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)

Aucun des militaires effectuant un séjour dans les départements d'outre-mer lors de l'intervention du présent décret ne pourra recevoir, pendant le séjour en cours et du fait de l'application de ce texte, une rémunération globale, avantages familiaux exclus, inférieure à celle perçue sous l'empire de la réglementation antérieure à la date effective de mise en vigueur des dispositions du présent décret.