Les demandes d'autorisations de traitements relevant du chapitre IX ou du chapitre X de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée transmises à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 2 et 3 du présent décret, sont examinées conformément aux dispositions de ces mêmes chapitres, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 susvisée, en vigueur au moment de la transmission de la demande.