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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions)


I. - Dans la limite de leurs attributions respectives, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article 4 :
1° Le responsable du service de la police municipale ;
2° Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le responsable du service.
Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnés à l'article 4 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie des agents.
II. - Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie des agents, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
2° Les agents des services d'inspection générale de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° Le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale en qualité d'autorité disciplinaire ;
4° Les agents chargés de la formation des personnels.