I. - Le maire, ou l'ensemble des maires des communes lorsque les agents susceptibles d'être équipés de caméras mobiles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure, présentent au préfet de département, et dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, une demande d'autorisation, accompagnée des pièces suivantes :
1° La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure ;
2° Un dossier technique de présentation du traitement envisagé ;
3° L'engagement de conformité destiné à la CNIL qui fait référence aux dispositions du présent décret et précise le nombre de caméras et le service utilisateur ;
4° Le cas échéant, une mention de la commune dans laquelle est installé le support informatique sécurisé mentionné à l'article 5 lorsque la demande est présentée par l'ensemble des maires des communes concernés.
II. - L'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale est autorisé par arrêté du préfet de département, et dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône. Cet arrêté précise le nombre de caméras, la ou les communes sur le territoire desquelles elles sont utilisées et, le cas échéant, la commune de l'établissement public de coopération intercommunale dans laquelle est installé le support informatique sécurisé.
III. - Dès notification de l'arrêté, le maire, ou, le cas échéant, l'ensemble des maires des communes concernées, envoie l'engagement de conformité et le dossier technique de présentation du traitement envisagé à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.