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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale)


Sont électeurs à la commission consultative paritaire, les agents contractuels mentionnés à l'article 1er dont l'emploi est rattaché à l'une des catégories A, B et C représentée par cette commission.
Ces agents doivent en outre remplir les conditions suivantes :
1° Bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ;
2° Exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine.