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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale)


La commission comprend, en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics et des représentants du personnel. Elle est composée de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants.
La commission consultative paritaire compte un nombre de représentants titulaires du personnel déterminé en proportion de l'effectif d'agents contractuels relevant de chaque catégorie, par tranches fixées selon le tableau suivant :


EFFECTIF D'AGENTS CONTRACTUELS RATTACHÉS À CHAQUE CATÉGORIE

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES

Effectif inférieur à 50

2

Effectif au moins égal à 50 et inférieur à 100

3

Effectif au moins égal à 100 et inférieur à 250

4

Effectif au moins égal à 250 et inférieur à 500

5

Effectif au moins égal à 500 et inférieur à 750

6

Effectif au moins égal à 750 et inférieur à 1 000

7

Effectif au moins égal à 1 000

8


L'effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le nombre de représentants est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel.