Si la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de l'agent contractuel intéressé relève du 3° ou du 4° de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 susvisé, l'agent contractuel intéressé peut saisir le conseil de discipline de recours compétent.
Les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires du 3° de l'article 36-1 du décret précité ne sont recevables que lorsque l'autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré.