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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1845 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions d'extraction, d'acquisition, de transmission et de conservation de contenus illicites mis en ligne par un moyen de communication électronique et pris en application de l'article 67 bis-1 du code des douanes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1845 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions d'extraction, d'acquisition, de transmission et de conservation de contenus illicites mis en ligne par un moyen de communication électronique et pris en application de l'article 67 bis-1 du code des douanes)


L'extraction, l'acquisition, la transmission en réponse à une demande expresse et la conservation des contenus illicites prévues par le d du 3° de l'article 67 bis-1 du code des douanes sont consignées par procès-verbal de constat au sens de l'article 334 du code des douanes.
En cas de transmission en réponse à une demande, il est conservé une trace écrite de la demande dans la procédure.