L'extraction, l'acquisition, la transmission en réponse à une demande expresse et la conservation des contenus illicites prévues par le d du 3° de l'article 67 bis-1 du code des douanes sont consignées par procès-verbal de constat au sens de l'article 334 du code des douanes.
En cas de transmission en réponse à une demande, il est conservé une trace écrite de la demande dans la procédure.