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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-478 du 21 mai 2008 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle attribuée à certains fonctionnaires du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-478 du 21 mai 2008 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle attribuée à certains fonctionnaires du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Le montant mensuel de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus est égal à la différence entre :
- le montant indemnitaire, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, attaché aux nouvelles fonctions de l'agent,
- et la somme de la première part liée aux fonctions exercées, de la deuxième part liée à l'expérience professionnelle et de la troisième part liée à la détention de la licence européenne de contrôle, qu'il aurait perçue s'il était resté sur les fonctions nécessitant une aptitude médicale qu'il exerçait à la date de la déclaration de son inaptitude définitive constatée.