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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-325 du 30 avril 1998 portant attribution d'indemnités pour risques professionnels à certaines catégories de personnel technique du ministère de l'équipement, des transports et du logement (aviation civile))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-325 du 30 avril 1998 portant attribution d'indemnités pour risques professionnels à certaines catégories de personnel technique du ministère de l'équipement, des transports et du logement (aviation civile))

Les montants des indemnités pour risques professionnels énumérées à l'article précédent sont fixés comme suit :


a) L'indemnité mensuelle versée aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile est fixée à la somme de mille quarante-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes (1 047,85 €). Elle est majorée d'un montant égal au prélèvement prévu à l'article 6 du présent décret ;


b) L'indemnité journalière est fixée à 500 F.