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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-325 du 30 avril 1998 portant attribution d'indemnités pour risques professionnels à certaines catégories de personnel technique du ministère de l'équipement, des transports et du logement (aviation civile))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-325 du 30 avril 1998 portant attribution d'indemnités pour risques professionnels à certaines catégories de personnel technique du ministère de l'équipement, des transports et du logement (aviation civile))

Les indemnités pour risques professionnels ne sont pas cumulables avec les indemnités afférentes à l'exécution de services aériens techniques commandés auxquelles ces fonctionnaires pourraient prétendre en application des statuts régissant leur corps respectif versée aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.