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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1831 du 22 décembre 2016 relatif aux zones d'exploitation des navires de pêche immatriculés au registre international français)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1831 du 22 décembre 2016 relatif aux zones d'exploitation des navires de pêche immatriculés au registre international français)


Les zones de pêche prévues à l'article L. 5611-2 du code des transports comprennent les eaux délimitées par :
a) Océan Atlantique :


- au nord : le parallèle de 35° Nord ;
- à l'ouest : le méridien de 30° Ouest (Greenwich) ;
- au sud : le parallèle de 25° Sud ;


b) Océan Indien :


- au nord : le parallèle de 10° Nord ;
- à l'est : le méridien de 90° Est (Greenwich) ;
- au sud : le parallèle de 40° Sud ;
- à l'ouest : le méridien de 30° (Greenwich).