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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 2012 portant organisation du service historique de la défense)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 2012 portant organisation du service historique de la défense)

Le centre des archives de l'armement et du personnel civil a pour missions :


1° De collecter, conserver, inventorier et communiquer les archives :

a) De la direction générale de l'armement ;

b) Des entreprises publiques du secteur de l'armement ;

c) Des établissements et services techniques des armées traitant d'expérimentation, d'essais, de fabrication, de maintien en condition opérationnelle et de démantèlement des matériels et équipements de chacune des armées ;

d) Du personnel civil du ministère de la défense ;

2° D'assurer le contrôle scientifique et technique des archives courantes et intermédiaires relevant de sa compétence ;

3° De répondre aux demandes de recherches, notamment à celles formulées par les états-majors, directions et services du ministère de la défense et des autres administrations publiques ;

4° D'accueillir et orienter le public ;

5° D'instruire les demandes de communication et de consultation des archives mentionnées au 1° du présent article dans les conditions fixées aux articles L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine. Il procède dans ce cadre à la déclassification des archives de la défense prévue à l'article 63 de l'annexe de l'arrêté du 30 novembre 2011 susvisé ;

6° De contribuer à l'étude et à la mise en valeur des fonds et collections qu'il conserve.