Bénéficient d'un parcours de formation organisé par un établissement d'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignants et de l'éducation de l'enseignement agricole accrédité dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 2 :
1° Les personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement agricole public stagiaires, dont la titularisation n'est pas conditionnée à la détention d'un master ;
2° Les personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement agricole public stagiaires déjà titulaires d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture ;
3° Les personnels détachés dans les corps de personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement agricole public ;
4° Les personnels lauréats des concours externes de deuxième et quatrième catégories régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, déjà titulaires d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture, ou pour lesquels la délivrance du certificat d'aptitude pédagogique n'est pas conditionnée à la détention d'un master.