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Article L323-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L323-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :



1° D'observer les prescriptions du praticien ;



2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;



3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;



4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.



En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.

En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.