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Article L725-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L725-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à dixième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de ce même article.