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Article L162-22-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L162-22-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'Etat arrête le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 et de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-22-8-3, minorée, le cas échéant, dans les conditions définies au II de l'article L. 162-22-9-1, de chaque établissement.