Articles

Article L115-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L115-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles remplissent la condition de régularité du séjour prévue à l'article L. 111-2-3.

En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu'il mentionne, les cotisations restent dues.