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Article L160-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

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La part garantie par les organismes servant les prestations ne peut excéder le montant des frais exposés. Elle est versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée directement à l'assuré.