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Article L381-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L381-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4 sont redevables, au titre de chaque période annuelle dont les dates sont fixées par décret, d'une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté interministériel et est revalorisé annuellement par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, après consultation des associations d'étudiants.

Ils ne sont pas redevables, ainsi que, le cas échéant, leur conjoint ou le partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 380-2.

Sont exonérés de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4 qui satisfont à l'un des critères suivants :

1° Etre titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur ;

2° Etre âgé de moins de vingt ans sur la totalité de la période mentionnée au premier alinéa du présent article ;

3° Exercer une activité professionnelle ou être marié à un conjoint ou lié par un pacte civil de solidarité à un partenaire exerçant une activité professionnelle, cette condition étant appréciée par l'exercice d'un nombre d'heures d'activité minimal fixé par décret ;

4° Etre reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ou être enregistré par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues aux articles L. 742-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.