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Article L161-15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

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En cas de changement d'organisme d'affiliation, l'organisme qui assure le service des prestations en espèces ne peut l'interrompre tant que l'organisme nouvellement compétent ne s'est pas substitué à lui. Il continue d'assurer ce service jusqu'à la date à laquelle la substitution prend effet.