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Article L169-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L169-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Par dérogation au I de l'article L. 169-4, pour les consultations de suivi psychiatrique résultant de l'acte de terrorisme et les médicaments prescrits à cette occasion, les droits prévus aux 4° à 6° de l'article L. 169-2 et à l'article L. 169-2-1 peuvent être ouverts pendant une période de dix ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme. La durée du bénéfice du présent article ne peut excéder deux ans.