Article L169-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L169-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les caisses versent directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 169-2 et aux articles L. 169-2-1 et L. 169-3.