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Article L642-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L642-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 642-2-1 peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 640-1 de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :


-les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;


-le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;


-les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.