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Article L611-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L611-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La Caisse nationale est administrée par un conseil d'administration composé des représentants des caisses de base élus par leur conseil d'administration.


Les dispositions des articles L. 224-10 et L. 281-5 lui sont applicables.


Le conseil peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à une ou plusieurs catégories de professions.


L'Etat est représenté auprès du conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement.