Article L623-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L623-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les caisses de base du régime social des indépendants procèdent au recouvrement des cotisations selon les modalités fixées aux articles L. 133-1-1 et suivants ; en cas de défaillance, elles peuvent demander à l'autorité administrative de faire procéder au recouvrement des cotisations dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.