Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et des produits :
1° De la branche mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 ;
2° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ;
3° Des risques vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime.
Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du présent article.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.