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Article L134-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L134-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et des produits :


1° De la branche mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 ;


2° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ;


3° Des risques vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime.


Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du présent article.


Un décret fixe les modalités d'application du présent article.