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Article L753-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L753-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 assurent la charge des dépenses prévues au présent chapitre, ainsi que de celles résultant des articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 751-46 et L. 752-30.

Elles peuvent déléguer par convention ces compétences à une autre caisse mentionnée au même article L. 723-2.