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Article L753-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L753-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 exercent un recours contre les chefs d'exploitation ou d'entreprises débiteurs, pour le compte desquels des sommes ont été payées par elles, conformément aux dispositions de l'article L. 753-4.

En cas d'assurance du chef d'exploitation ou d'entreprise, elles jouissent, pour le remboursement de leurs avances, du privilège de l'article 2332 du code civil sur l'indemnité due par l'assureur et n'ont plus de recours contre le chef d'exploitation ou d'entreprise.