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Article L753-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L753-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le montant annuel de l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14, servie par les caisses mentionnées à l'article L. 723-2, est calculé selon les modalités fixées au présent titre pour les rentes et majorations de rentes et sur la base du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.