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Article L413-11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L413-11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'allocation est à la charge des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4.

Dans la limite du montant de cette allocation, les caisses sont subrogées dans les droits du bénéficiaire à l'égard de tout débiteur de majorations de rente ou d'avantages de même nature.