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Article L862-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L862-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les recettes du fonds institué à l'article L. 862-1 sont constituées d'une fraction du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4.