Article L138-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L138-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'assiette de chaque contribution définie à l'article L. 138-10 est égale aux chiffres d'affaires respectifs de l'année civile mentionnés au I du même article L. 138-10.