I.-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-4 du code rural et les coopératives agricoles exerçant leur activité en Corse au moment de la promulgation de la présente loi et les anciens exploitants titulaires à la même date de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18 du même code peuvent, lorsqu'ils sont redevables des cotisations et contributions énoncées au II au titre de leurs périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2005, bénéficier, lorsque leur dette sociale est inférieure à 10 000 €, d'une prise en charge de tout ou partie de cette dette, dans les conditions prévues à l'article L. 726-3 dudit code.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent bénéficier, au titre de leurs périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2014, d'une prise en charge totale ou partielle de leur dette sociale, dans la limite de 10 000 €.
II.-Pour la détermination du montant total des sommes dues prévues au I, sont prises en compte :
-d'une part, les cotisations légales des régimes de base et complémentaire obligatoires de protection sociale ainsi que la contribution sociale généralisée prévue à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et la contribution au remboursement de la dette sociale prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dues par les personnes visées au I pour elles-mêmes et les membres de leurs familles ;
-d'autre part, les cotisations patronales de sécurité sociale dues aux régimes légaux de sécurité sociale agricole au titre de l'emploi de salariés.
III.-Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole adresse à chaque débiteur dont la dette sociale, constituée au titre des périodes d'activité comprises entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2015, est supérieure à 10 000 € une proposition de plan de désendettement social. Le plan de désendettement comprend l'annulation des pénalités et des majorations de retard et peut également comprendre, dans des situations exceptionnelles, une prise en charge partielle de la dette sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 726-3 du code rural et de la pêche maritime. Ce plan est signé par le débiteur dans le délai de deux mois suivant sa réception.
IV.-Le bénéfice des dispositions prévues aux III et X est subordonné pour chaque demandeur au respect des conditions cumulatives suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° (Abrogé) ;
4° S'être acquitté auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse de la dette visée au II selon les modalités suivantes :
-un versement à la signature du plan prévu au III de 5 % de la dette relative aux cotisations et contributions visées au II, antérieures au 1er janvier 2016 ;
-et le solde de cette dette au moyen d'un plan échelonné de paiements accordé par la caisse sur une période de sept ans au maximum ;
5° S'être acquitté de la part ouvrière des cotisations de sécurité sociale ainsi que des contributions sur salaires visées par l'aide, le cas échéant, par un échéancier de paiements ne pouvant excéder trois ans suivant la date d'approbation du plan de désendettement social ;
6° Etre à jour des cotisations et contributions sociales afférentes aux périodes d'activité postérieures au 31 décembre 2015 ou respecter les échéances d'un plan échelonné de paiements lorsque la caisse de mutualité sociale agricole de Corse en a accordé l'étalement sur une durée ne pouvant excéder trois ans.
V.-Pour l'application du III, la conclusion d'un échéancier de paiement de la dette avec la caisse de mutualité sociale agricole entraîne la suspension des poursuites civiles et pénales et la suspension du calcul des majorations et pénalités de retard.
VI. - (Abrogé)
VII.-Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse est autorisé à admettre en non-valeur les créances de cotisations de sécurité sociale, d'indus de prestations et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, frappées de prescription avant le 1er janvier 2014. Les cotisations d'assurance vieillesse afférentes sont néanmoins reportées aux comptes des salariés agricoles.
VIII.-La prise en charge des cotisations salariales par l'action sociale n'est autorisée qu'aux cotisants dont la dette est inférieure à 5 000 € et qui ont strictement respecté l'intégralité de leurs obligations déclaratives en matière de sécurité sociale.
IX.-Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas :
-au débiteur qui relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et par les dispositifs de redressement et de liquidation de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;
-pour l'aide au titre des cotisations sur salaires, au débiteur qui a bénéficié du dispositif prévu par l'article 52 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;
-pour l'aide au titre des cotisations des non-salariés agricoles, au débiteur ayant bénéficié d'une prise en charge de cotisations financée par le budget annexe des prestations sociales agricoles au titre de l'enveloppe spécifique déléguée en 2001.
X.-Afin de garantir la pérennité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et le paiement ultérieur des cotisations, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse peut décider d'admettre en non-valeur, en raison de leur ancienneté, les créances de cotisations de sécurité sociale, d'indus de prestations et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, dues au titre des exercices antérieurs au 1er janvier 1996 par les personnes concluant un plan de désendettement social dans les conditions prévues aux I à IX. L'abandon de créances ne s'applique ni aux contributions assises sur les salaires ni à la part ouvrière des cotisations légales de sécurité sociale qui restent dues et peuvent être acquittées au moyen d'un échéancier de paiements d'une durée maximale de trois ans.
Lorsque l'admission en non-valeur a été décidée, le plan de désendettement soumis au débiteur porte sur la dette sociale postérieure à l'exercice 1995. Les périodes au titre desquelles l'abandon de créances intervient ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations hormis les cotisations d'assurance vieillesse qui sont reportées aux comptes des salariés agricoles. Cet abandon de créances prend effet lorsque les conditions prévues au IV ont été remplies.